Extraits de la loi du 24 avril 2001, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
«Chapitre III
De l’encadrement du travail de nuit
Article 17
« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l’article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d’une convention ou d’un accord collectif de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement.
« Art. L. 213-1-1. – Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement. A défaut d’accord et lorsque les caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l’inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel s’ils existent.»
IV – L’article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
«Art. L. 213-2. – Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :
«1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire
de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période