
Le 25 février, l’assureur Axa a été condamné à indemniser un restaurateur marseillais situé sur le Vieux Port pour ses pertes d’exploitation dues au Covid-19 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, première juridiction d’appel à statuer au fond sur ce type de litige dont sont actuellement saisies plusieurs autres Cours d’appel. Cet arrêt confirme la décision rendue en première instance par le tribunal de commerce de Marseille, devant lequel avait été portée l’affaire en octobre dernier. L’assureur a fait appel de cette décision.
« Comme le premier juge, la cour a estimé que la garantie pertes d’exploitation subies suite à fermeture administrative en raison de l’épidémie de Coronavirus pouvait être mobilisée et qu’il convenait de déclarer non écrite la clause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur, au motif que son application pure et simple aboutirait à priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie de l’assureur », déclarait la Cour.
Une indemnisation provisoire pour la période du premier confinement mais également pour les périodes de fermeture administrative à l’automne devra être versée par l’assureur. Le montant des pertes d’exploitation devra être évalué par une expertise qu’Axa devra mettre en œuvre dans les deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Le restaurateur avait souscrit, en 2017, un contrat standard garantissant les pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative consécutive à une épidémie. Pour justifier son refus d’indemniser le professionnel, Axa invoquait une clause particulière de ses contrats excluant cette garantie pertes d’exploitation « lorsque au moins un autre établissement, quelle que soit la nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Dans son arrêt, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé que cette clause d’exclusion devait être écartée, son application pure et simple aboutissant à « priver de sa substance l’obligation essentielle de garantie ». Dans ce contentieux, la Cour d’appel voit une confirmation que « cette clause d’exclusion doit être réputée non écrite », c’est-à-dire ne pas être prise en compte, dans l’avenant qu’Axa a adressé à ses assurés au mois d’octobre. L’assureur définit cette fois avec précision les termes «épidémie», «épizootie» et «pandémie», pour exclure la garantie pertes d’exploitation consécutives à une épidémie et une pandémie. PG
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