
Depuis quelques années se développe la pratique des « restaurants clandestins », repas proposés par des particuliers à leur domicile contre rémunération, grâce à des plateformes en ligne. Les hôteliers-restaurateurs protestent face à une concurrence nouvelle qui ne se plie pas aux règles applicables aux professionnels.
C’est ainsi qu’un syndicat national des professionnels du secteur de la restauration assigne en référé une personne qui se livre régulièrement à cette activité, lui reprochant de ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires applicables aux prestations de restauration. Le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat) demande au juge d’interdire à l’hôtesse de proposer à son domicile, des repas préparés par elle. Pour cette dernière, la réglementation invoquée n’est pas applicable puisqu’elle n’est pas commerçante et qu’elle organise ses dîners sans but lucratif. En effet, l’hôtesse n’est pas commerçante, il n’est pas établi qu’elle organise les dîners en cause dans un but lucratif, elle exerce une activité professionnelle sans rapport avec la restauration et elle ne dispose d’aucun établissement au sens des dispositions invoquées, puisque ces dîners ont lieu à son domicile. La Cour d’appel retient que la pratique faisant l’objet du litige ne peut être qualifiée d’activité de restauration commerciale relevant manifestement de la réglementation nationale applicable à cette matière ainsi que de la législation européenne (arrêt n° 17/18436).
Mais il en va autrement sur le terrain de la détention d’une licence autorisant la vente d’alcool. Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, le trouble manifestement illicite est constitué dès lors que, à l’occasion de dîners rémunérés, l’hôtesse sert des boissons alcooliques sans être titulaire d’aucune licence de débit de boissons. Elle devra donc cesser au moins cette prestation de restauration (Cass. com. 2 septembre 2020, n° 18-24863 PB).
En résumé, la haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu entre les parties par la Cour d’appel de Paris. L’ordonnance dit n’y avoir lieu à référé au titre du trouble manifestement illicite causé par l’organisation de dîners rémunérés comportant la fourniture de boissons alcooliques. La Cour de cassation remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt du 5 septembre 2018 et les renvoie devant la Cour d’appel de Paris, autrement composé.
Affaire à suivre. PG