
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet aux entreprises de pouvoir déroger temporairement et avec des compensations ultérieures aux durées maximales du travail et aux règles de repos hebdomadaire et dominicale. La période de congés payés ou de jours RTT et de repos imposée ou modifiée entrée en vigueur le 26 mars, s’étend jusqu’au 31 décembre 2020.
Pour la gestion des congés payés : accord collectif requis
Par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, il sera possible d’imposer aux salariés la prise de congés payés (reliquat ou nouveaux congés) ou de les déplacer (congés déjà posés), sans avoir à respecter le délai normal de préavis d’un mois. Sont concernés les congés payés 2019-2020, qui doivent donc être pris d’ici le 31 mai prochain.
Cette faculté est encadrée : un accord d’entreprise ou de branche est nécessaire, le nombre de congés imposés ou déplacés est limité à six (soit une semaine de congés). Le délai de prévenance du salarié par l’employeur sans pouvoir le réduire en deçà d’un jour franc.
L’employeur peut aussi, si l’accord d’entreprise ou de branche le prévoit, fractionner sans accord des salariés les congés payés ou suspendre le droit à un congé simultané pour les couples travaillant dans l’entreprise (l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise).
Pour les jours de RTT, l’employeur décide
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie », les jours RTT, jours de repos liés au forfait jours et jours placés sur un compte épargne temps (CET) peuvent aussi être imposés ou déplacés dans des conditions exceptionnelles.
Concernant les jours de RTT, l’employeur a la possibilité d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT) ou des jours de repos attribués dans le cadre d’un accord d’aménagement du temps de travail ou modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours de repos. Il peut également modifier les jours de repos des salariés en convention de forfait et les jours de repos affectés sur le compte épargne temps.
Dans toutes ces situations, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc et le nombre total de jours concernés par ces décisions de l’employeur est de 10 maximum.