
Les articles 45 et 47 de la loi n°219-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ont modifié plusieurs dispositions du code de la santé publique notamment les articles L. 3332-11 et L. 3335-1.
Transfert de la licence de débit de boissons
L’article L. 3332-11 du code de la santé publique est ainsi rédigé : « Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans le département où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne compte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune. »
« Par dérogation au premier alinéa, un débit de boissons à consommer sur place peut être transféré dans un département limitrophe de celui dans lequel il se situe, dans les conditions prévues au premier alinéa. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’État dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Un débit de boissons transféré en application de la première phrase du présent alinéa ne peut faire l’objet d’un transfert vers un nouveau département qu’à l’issue d’une période de huit ans.»
Le législateur a donc défini de nouvelles règles applicables aux débits de boissons notamment en limitant le transfert des débits de boissons au niveau départemental, ainsi que les zones protégées à 3 catégories d’établissement et possibilité de création de nouvelle licence IV dans les communes de moins de 3500 habitant.
Transfert de la licence IV
Rappelons que l’article 49 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron » a modifié le premier alinéa de l’article L.3332-11 du code de la santé publique concernant le transfert de la licence IV de débit de boissons. Selon les dispositions du nouveau texte, le transfert d’un dernier débit de boissons de 4ème catégorie vers une autre commune du même département, y compris lorsqu’il s’agit de la dernière licence de la commune est autorisé. Ce transfert ne pourra se faire qu’avec l’avis favorable du maire de la commune concernée.
Création d’une commission municipale de débits de boissons
« Suivant les dispositions de l’article L. 3331-7 du code de la santé publique (art 45 de la loi du 27 décembre 2019), il est créé dans chaque commune dans laquelle le maire exerce, par délégation du représentant de l’État dans le département, les prérogatives mentionnées au premier alinéa du 2 de l’article L. 3332-15 du dit code, une commission municipale de débits de boissons, composée de représentants des services communaux désignés par le maire, de représentants des services de l’État désignés par le représentant de l’État dans le département et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.
Cette commission peut être consultée par le maire sur tout projet d’acte règlementaire ou de décision individuelle concernant les débits de boissons sur le territoire de la commune ».
Enfin, il faut retenir qu’en cas de non-respect de fermeture d’un établissement recevant du public, les maires peuvent décider d’une astreinte de 500 euros maximum par jour et faire procéder à la fermeture de l’établissement (art 44 de la loi du 27 décembre 2019).
PG