
Attendu par la profession, le décret n° 2015-348 du 26 mars 2015 relatif au titre de maître-restaurateur modifie certaines dispositions fixées par le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 notamment les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur, institué par l’article 244 quater Q du code général des impôts, est attribué.
Dorénavant, en application de l’article 1er de ce décret, la délivrance du titre est désormais ouvert à toutes les personnes physiques exerçant leur activité professionnelle dans une entreprise de restauration commerciale « Le titre de maître-restaurateur, prévu à l’article L. 121-82-2 du code de la consommation, peut être délivré aux personnes physiques (dirigeant ou d’employé) qui exercent leur activité en qualité de dirigeant ou d’employé dans une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ».
Le texte applicable depuis le 1er avril 2015 précise en outre qu’un audit, qui a pour objet de vérifier la conformité de l’établissement aux normes prévues dans ce cahier des charges, est réalisé aux frais de l’entreprise par l’un des organismes certificateurs qu’elle choisit parmi ceux figurant sur une liste établie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Cet audit donne lieu à un rapport qui précise si chacun des critères énumérés dans le cahier des charges est satisfait et est assorti de conclusions motivées. Lorsque le titulaire du titre cesse définitivement son activité, la déchéance du titre est prononcée à la date du départ de l’établissement.
Concernant le cahier des charges pour l’attribution du titre de maître-restaurateur, l’annexe de l’arrêté du 26 mars 2015 présente le contenu de la prestation de service à respecter par le maître-restaurateur.
Le cahier des charges traite notamment les produits de la table et la composition de la carte, le service à table et l’information du client, les ménagements des locaux destinés à l’accueil des clients. Ce cahier de charge est téléchargeable sur ce site .