Lorsqu’un hôtel est exploité dans des locaux loués, il est rappelé qu’en dépit de toute indication contraire dans le bail, le bailleur ne peut pas s’opposer à l’exécution de travaux d’équipement et d’amélioration réalisés par le locataire à ses frais et sous sa responsabilité, dans la mesure où celui-ci lui a adressé une notification préalable accompagnée d’un plan d’exécution et d’un devis. Le bailleur ne peut en outre prétendre à aucune majoration du loyer, pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé, du fait de l’incorporation des améliorations résultant de l’exécution de ces travaux. La Cour de cassation a récemment jugé qu’en l’absence de notification, le locataire ne peut pas prétendre à l’abattement forfaitaire que les tribunaux ont pris l’habitude d’appliquer à la valeur locative pour déterminer le loyer du bail renouvelé. Signalons également que la Cour de cassation a déjà jugé que le locataire d’un hôtel qui n’informe pas le propriétaire de son intention de réaliser des travaux d’amélioration ne peut pas empêcher ce dernier de majorer le loyer du fait de l’incorporation des améliorations.
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