En quoi consiste l’obligation de sécurité ?
Le professionnel doit prendre, dans l’intérêt de ses clients, toutes les précautions nécessaires pour éviter tout danger, possible et prévisible. Cette sécurité doit être assurée en fonction d’un comportement correspondant à celui d’une personne aux moyens physiques et intellectuels normaux. Notons ce jugement de la Cour de la cassation : « le restaurateur n’est pas tenu de rendre son client sain et sauf à la sortie de son établissement mais seulement d’observer, dans l’organisation et le fonctionnement de son exploitation, les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité du client ».
La responsabilité du personnel est-elle écartée en cas de faute du client ?
Bien entendu, le client peut aussi commettre des fautes d’imprudence atténuant, voire écartant la responsabilité de l’hôtelier et du restaurateur. Ainsi, le restaurateur n’est pas responsable de la chute du client sur une terrasse arrosée au mois de juillet dans l’intérêt même des consommateurs et conformément aux usages de la profession, si cette chute est imputable à la seule maladresse du client.
Quand commence exactement l’obligation de sécurité ? Quand finit-elle ?
L’obligation de sécurité s’étend au trajet privatif que doivent normalement emprunter les clients pour accéder à l’établissement, lorsqu’ils ont réservé une table ou une chambre, et ne prend fin qu’au moment où ils ont quitté l’établissement et ses dépendances.
L’obligation de sécrutié est-elle applicable, lorsque le fait incombe à un tiers ?
Sous réserve des règles concernant le dépôt hôtelier, l’hôtelier, restaurateur ou cafetier