L’établissement financier qui consent un crédit à une entreprise, sous la condition d’un cautionnement, est tenu de faire connaître à la caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du capital, des intérêts et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente. Il doit même rappeler à la caution le terme de son engagement ou, si ce dernier est à durée indéterminée, la possibilité pour la caution de le révoquer à tout moment et les conditions de cette révocation. Lorsque l’établissement ne respecte pas cette obligation, il est déchu de son droit aux intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. La caution ne doit surtout pas hésiter à faire appliquer ces règles.
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