Une société propriétaire d’hôtels exploités sous une marque lui appartenant avait confié la gestion de ceux-ci à des exploitants en concluant avec eux un contrat de gérance-mandat. Ce contrat contenait les dispositions suivantes : les exploitants désignés sous le terme de «gérants mandataires non salariés» devaient s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ; ils devaient déposer sur le compte de la société mandante les recettes nées de l’exploitation de l’hôtel et produire chaque mois les documents comptables et de gestion ; les fonds de commerce appartenaient à la société mandante qui devait régler trimestriellement les crédits-baux ou les loyers ainsi que les créanciers de l’hôtel, à l’exception des charges de personnel et de certaines fournitures comme les produits d’entretien ; la société devait verser aux gérants mandataires, outre une prime annuelle pour respect des charges d’exploitation, une rémunération mensuelle constituée d’une prime fixe et de primes d’intéressement assises sur le taux d’occupation des hôtels et elle devait leur rembourser les frais avancés pour son compte. La cour d’appel de Paris a jugé que ce contrat ne pouvait pas être qualifié de mandat d’intérêt commun en raison notamment du contrôle exercé par la société mandante sur l’activité des gérants. Par ailleurs, le tribunal a considéré qu’il ne s’agissait pas non plus d’un contrat de travail compte tenu de l’autonomie dont disposaient les gérants dans l’exercice de leur activité.
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